Congés payés / RTT : dispositions de la loi d’urgence sanitaire
Congés payés | RTT | COVID-19 | Etat d’urgence sanitaire
Dimanche 22 mars 2020, le Parlement a adopté définitivement la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement en France.
Maître Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au Barreau de Paris, vous propose un bref retour des mesures exceptionnelles en matière de congés payés et RTT contenues dans cette loi promulguée le 23 mars 2020.
Sur les congés payés :
L’article 11 de cette loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter du 23 mars 2020, de nombreuses mesures pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Cet article précise qu’en matière de droit du travail, et de droit de la fonction publique, il est désormais permis par un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables.
Précisons que le projet initial, envisageait la possibilité d’autoriser l’employeur de pouvoir y procéder en s’affranchissant de tout accord d’entreprise ou de branche, ainsi selon ce projet, l’employeur pouvait y procéder unilatéralement et de sa seule initiative. Le gouvernement a finalement renoncé à une telle possibilité exorbitante du droit commun.
En tout état de cause, il s’agit là d’une dérogation majeure aux principes du Code du travail.
En effet, si en temps normal il était déjà possible à l’employeur d’imposer les dates de prise des congés payés en cas de fermeture de l’entreprise par exemple, ou pour définir les critères d’ordre de départ en congés, il n’en va pas de même lorsque les congés sont déjà posés et accordés.
Et pour cause, l’article L. 3141-16 du Code du travail, prévoit que employeur ne puisse changer les dates de congés du salarié moins d’un mois avant le départ.
Or, désormais, selon l’accord d’entreprise ou de branche qui sera pris, l’employeur pourra déroger à ce délai de prévenance.
L’idée étant vraisemblablement d’éviter qu’à la reprise de l’activité des entreprises, qui pourrait éventuellement avoir lieu début mai, que les salariés soient en congés et, plus généralement de limiter le nombre de congés payés dont pourraient disposer les salariés cette année afin de tenter une reprise de l’activité économique cassée par cette période de confinement sans précédent.
Ces congés ne seront pas supprimés et devront être indemnisés par l’employeur. Cependant, l’employeur pourrait librement placer jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement.
Reste à préciser la situation dans les petites entreprises sans syndicat.
Sur les jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) :
Moins de scrupule que pour les congés payés, l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire prévoit tout simplement que l’employeur pourrait imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.
Contrairement aux dispositions relatives aux congés payés, il convient de noter qu’aucun accord d’entreprise ou de branche n’est nécessaire, il s’agit d’un pouvoir de décision unilatéral accordé exceptionnellement à l’employeur.
De même, il convient de souligner qu’il n’y a aucune limite en termes de nombres de jours que l’employeur peut imposer ou modifier les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
Rappelons que ces règles ont vocation à demeurer temporaire.
Toutefois, il convient aussi de rappeler que de nombreuses mesures initialement temporaires prises lors de la dernière période « d’état d’urgence », font désormais partie du droit commun…
Le Cabinet BLAVOCATS, Cabinet d’avocats à Paris et Evry, demeure à votre disposition, y compris pendant la période de confinement, pour répondre à vos questions :