Harcèlements & Discriminations
Avocat harcèlement moral, harcèlement sexuel, burn-out, discrimination
Cabinet d’avocats en droit du travail, situé à Paris et à Évry, BOUCHARD-LEBLANC Avocats associés intervient aux côtés des victimes de harcèlement moral, harcèlement sexuel et discriminations au travail.
Ne laissez pas vos conditions de travail se dégrader, intervenez efficacement et rapidement pour faire cesser le trouble.
Le Cabinet BOUCHARD-LEBLANC, par leur intervention sauront défendre au mieux vos intérêts, tant en conseil qu’en contentieux.
Suis-je victime de harcèlement ou de discrimination ?
La discrimination au travail est définie par le Code du travail, à l’article L.1132-1. Seuls 21 motifs de discrimination sont actuellement reconnus par le législateur, parmi lesquels on peut noter :
- discrimination liée à ses origines ;
- discrimination liée au sexe ;
- discrimination liée à ses mœurs ;
- discrimination liée à ses orientations sexuelles ;
- discrimination liée à son âge ;
- discrimination liée à sa grossesse ;
- etc...
Le harcèlement moral au travail vise à sanctionner les agissements répétés qui ont pour effet ou pour conséquence la dégradation des conditions de travail et/ou l’état de santé physique ou psychologique.
Le harcèlement sexuel au travail est également une violence psychologique portée à une personne visant à obtenir de cette dernière un rapport de nature sexuel.
Le harcèlement et la discrimination sont également des délits au sens du droit pénal.
A titre d’exemple, le harcèlement sexuel est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, et peut être porté à trois d’emprisonnement et 45.000 € d’amende en raison de la particulière vulnérabilité de la victime.
L’auteur de harcèlement, moral ou sexuel et de discrimination peut également être condamné à verser des dommages-intérêts à sa victime.
Comment prouver le harcèlement ou la discrimination ?
La première difficulté rencontrée par une victime de harcèlement ou de discrimination est de le prouver.
Pour autant, en matière de travail, le législateur a inversé la charge de la preuve.
Ainsi, il appartient à la victime d’apporter des éléments susceptibles de laisser supposer l’existence de tels actes, charge à l’employeur de démontrer ensuite qu’ils ne sont pas assimilables à du harcèlement ou une discrimination mais reposent sur une raison objective.
Il convient également de préciser que le harcèlement moral ou sexuel au travail n’implique pas nécessairement qu’il soit commis par un supérieur hiérarchique, il peut également résulter de l’action d’un collègue de travail.